Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Selon les faits établis par le premier juge, la demanderesse a, en novembre 2005, mandaté le défendeur en qualité d'avocat. Il s'agissait d'un mandat onéreux, dans le cadre duquel la première a versé au second la somme de 117'000 francs. Agissant sur dénonciation de la demanderesse et d'autres personnes, l'autorité neuchâteloise de surveillance des avocates et des avocats (ci-après : l'ASA) a, le 9 novembre 2010, retiré au défendeur son autorisation de plaider durant 15 mois. Le juge de district a résumé les considérations de l'ASA relatives à l'activité déployée par X_________ pour le compte de Y_________ de la façon suivante. Dans sa décision, l’autorité a traité de la question de la rémunération du défendeur. Elle a estimé que, bien que le chiffre fût relativement élevé, l'activité déployée par l'avocat pouvait justifier le montant de 17'000 francs. Pour le surplus, l'autorité de surveillance a qualifié la facturation de l'activité du défendeur de grave violation de l'article 12 let. i LLCA. Elle a jugé que, quelle que soit la manière dont la somme devait être qualifiée, rien ne justifiait le paiement de 100'000 fr. en sus des 17'000 fr. admis. Le juge de district a retenu ensuite que, statuant sur recours de l'avocat le 23 septembre 2011, le Tribunal cantonal neuchâtelois a réduit la suspension à six mois, uniquement parce qu'il a estimé excessive la durée de 15 mois arrêtée par l'autorité inférieure; la Haute Cour neuchâteloise ne s'est pas à nouveau prononcée sur la rémunération du défendeur, indiquant que la violation de l'article 12 let. i LLCA n'était pas contestée dans le recours. L'avocat a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, sans, à nouveau, contester la violation de l'article 12 let. i LLCA. Son recours a été rejeté par arrêt du 28 février 2012 dans la cause 2C_878/2011.
- 5 - Le premier juge a observé que, quoi que prétende le défendeur, la décision du 9 novembre 2010 de l'ASA n'a pas été prise dans une procédure de modération des honoraires, mais dans une procédure disciplinaire. Le rôle de l'autorité de surveillance, dans ce contexte, s'étend à toute l'activité que les avocats inscrits au registre cantonal exercent en se prévalant de leur titre, qu'elle soit déployée devant les tribunaux ou non. Le magistrat a ajouté que le juge civil n'est habilité à trancher des questions préjudicielles de droit administratif qu'à la condition que l'autorité compétente ne se soit pas déjà prononcée, se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 septembre 2008 dans la cause 2C_370/2008 (consid. 3.3 dudit arrêt). Dès lors que, dans le cas particulier, l'ASA a estimé que toute prétention du défendeur à une rémunération dépassant 17'000 fr. pour son activité - judiciaire ou non - contrevient aux règles de la profession, le juge civil est lié par la décision rendue par cette autorité, même s'il est exclusivement compétent pour trancher la contestation relative à la rémunération du défendeur. Le magistrat a ainsi purement et simplement admis la demande de Y_________ tendant à la restitution du montant de 100'000 francs. Il avait préalablement rejeté les moyens de preuve proposés par les parties lors du débat préliminaire, estimant que ceux-ci n'étaient pas de nature à modifier le sort de la cause, scellé à la suite de la décision définitive de l'ASA. 3.1 L'appelant conteste le raisonnement tenu par le premier juge. Selon lui, le magistrat ne pouvait considérer qu'il était lié par la décision de l'ASA. Il fait valoir, en se référant à une décision rendue par cette dernière autorité le 7 juin 1995 (dans la cause ASA n° 1995.1800), que celle-ci n'a de compétence de modération qu'en matière d'activité judiciaire, pour autant, en sus, que cette activité soit menée devant les tribunaux neuchâtelois. L'appelant cite par ailleurs l'ATF 117 II 281, aux termes duquel les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées conformément à l'article 394 al. 3 CO, soit selon les règles du mandat. En l'occurrence, le pactum de palmario convenu entre son ancienne mandante et lui- même n'avait pas pour but de récompenser le résultat obtenu dans le cadre de la procédure judiciaire, procédure qui n'a d'ailleurs pas abouti, mais, au contraire, de le gratifier pour la réussite de ses démarches extrajudiciaires. L'appelant en déduit que l'ASA "n'avait pas à s'immiscer dans les relations de droit purement privé qui liaient les parties".
- 6 - Il ajoute que, au demeurant, le dispositif de l'autorité de surveillance n'a pas reconnu l'invalidité du pactum de palmario, ni ne l'a condamné à rembourser le montant de 100'000 fr. à son ancienne cliente. L'appelant soutient également que le juge ne pouvait appliquer la jurisprudence rendue dans la cause 2C_370/2008, dans la mesure où, dans celle-ci, "les parties étaient fondamentalement identiques, tant en procédure civile qu'en procédure administrative", alors que, dans la présente affaire, Y_________ n'avait pas qualité de partie dans la procédure devant l'ASA. Il y voit un motif de plus de considérer que le juge ne pouvait se contenter de s'en remettre à la décision de l'ASA. L'appelant se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'entendu, au motif que le juge a refusé de donner suite à différents moyens de preuve qu'il a proposés, notamment l'audition de témoins, qui auraient permis de faire toute la lumière sur les faits de la cause. La cause devrait ainsi être renvoyée au juge de district. 3.2 L'appelée soutient que l'ASA a constaté, à juste titre, de graves violations de la LLCA et qu'elle était compétente pour le faire, n'étant pas limitée à l'activité judiciaire de l'avocat. Elle souscrit à l'appréciation du premier juge selon laquelle celui-ci était lié par la décision de l'ASA, "indépendamment de l'unité des parties dans le cadre du principe de la chose décidée". Elle nie enfin toute violation du droit d'être entendu, un magistrat étant autorisé à refuser les moyens de preuve sollicités par les parties lorsqu'il a la certitude que ceux- ci ne seraient pas de nature à modifier sa conviction.
E. 4 La Cour de céans complète l'état de fait arrêté par le juge de district de la manière suivante.
E. 4.1 Y_________ est l'épouse de feu E_________. Dans le cadre du partage de la succession de celui-ci, des conflits sont intervenus entre les héritiers. En novembre 2005, Y_________ a mandaté l'avocat X_________. Celui-ci a, entre le 12 décembre 2005 et le 6 avril 2006, introduit trois requêtes de mesures provisionnelles, qui n'ont pas abouti. Une convention a finalement été signée, le 26 septembre 2006, entre les trois héritiers de feu E_________, soit son épouse ainsi que leurs deux enfants, F_________ et
- 7 - G_________. A teneur de celle-ci, Y_________ obtenait la libre disposition d'un montant de 1'000'000 fr., à déduire de sa part. Le 20 octobre 2006, à la suite de la conclusion de la convention, que l'avocat et sa mandante considéraient comme un succès, celui-là a fait signer à celle-ci un document, intitulé "PROCURATION ET PACTUM DE PALAMARIO", dont le contenu est reproduit ci-après : "La personne désignée ci-après, à savoir : Madame Y_________, artiste-peintre, domiciliée D_________ donne mandat exclusif, avec faculté de substitution et élection de domicile en son Etude à Me X_________, (…) aux fins de gérer toutes les affaires liées à la succession de feu son époux Monsieur E_________. 1. Pactum de palmario : La mandante fait transférer dès que possible au mandataire soussigné sur un sous-compte à créer sur la base de la relation bancaire H_________ xxx un montant de CHF 100'000.- (francs suisses cent mille) à titre de pactum de palmario et pour solde de tout compte de ses honoraires et débours actuels et futurs. Le titre du pacte repose sur la libération en faveur de la mandante d'un capital de CHF 1'000'000.- (francs suisses un million) dont elle dispose dorénavant librement sur son compte H_________ xxx. 2. Mandat de gestion : Le mandataire soussigné a la faculté de gérer en faveur de la mandante tout ou partie du montant qui lui a été remis par cette dernière au titre de pactum de palmario. Il doit, cas échéant, procéder à des placements sûrs ce dont la mandante peut s'en enquérir en tout temps. Le mandataire cède, cas échéant, à la mandante soussignée les intérêts des placements dès qu'ils sont encaissés, déduction faite des frais et commissions directs de courtage éventuels. 3. Validité temporelle Le mandat de gestion du montant accordé au titre de pactum de palmario et la convention de cession des intérêts cessent au décès de la mandante. En revanche, le mandat de gestion général des affaires liées à la succession de feu Monsieur E_________ continue en tous les cas jusqu'à la liquidation intégrale de la succession de la mandante. Le mandataire est autorisé à faire dans les limites du présent mandat, tout ce qu'il jugera utile à la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés. Plus spécialement en application des articles 396 alinéa 3 CO, 48 et 49 CPC, le mandataire peut : représenter le mandant devant toute Autorité, faire tout ce qui est nécessaire à l'instruction d'une procédure jusqu'au jugement définitif, procéder à l'exécution du jugement, recevoir payement et donner quittance, transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou en partie.".
Par courrier du 30 janvier 2007, Y_________ a écrit à Me X_________ qu'elle venait de comprendre la teneur de la convention qu'elle avait signée le 24 octobre 2006, et qu'elle en était "horrifiée". Elle lui signifiait lui "retire[r] avec effet immédiat tout mandat,
- 8 - procuration" et "dénonc[er] ce pacte", et lui réclamait la restitution du montant de 100'000 fr. versé. L'avocat lui a répondu longuement, le 31 janvier 2007, soulignant qu'elle avait signé ce texte en pleine connaissance de cause. Il exposait notamment que, le 18 octobre 2006, il avait évoqué pour la première fois la "prime ou pactum de palmario à laquelle l'avocat peut prétendre lorsqu'il obtient un résultat de cette importance", et qu'il avait articulé le montant de 100'000 fr., en soulignant qu'il représentait "10% du 'résultat obtenu'". Il avait également informé sa mandante de possibilités d'investissements grâce à ses contacts et relations étroits. Le 20 octobre suivant, il avait établi un projet de convention, qu'il avait modifié à la suite de réflexions de sa mandante au sujet de l'importance du montant alloué à titre de prime et ainsi ajouté le texte suivant : "pour solde de tout compte de (mes) honoraires et débours actuels et futurs". C'est lors d'un rendez-vous auprès du banquier de Y_________, soit I_________, que la convention avait été signée, après que l'avocat l'eut relue intégralement, à haute et intelligible voix. Pour sa part, il était certain que le revirement de sa cliente lui était dicté par sa fille F_________. En fin de courrier, il indiquait partir du principe que, "sans nouvelle de sa part au lundi 5 février 2007 18h00", elle confirmait "par actes concluants la résignation de [s]on mandat". Le 13 février 2007, Me X_________ a restitué son dossier à Y_________. Par courrier du 20 avril 2007, la fille de l'intéressée a écrit à l'avocat pour lui réclamer à nouveau la restitution du montant de 100'000 fr. versé sur la base de la convention du 20 octobre 2006. Le 5 juillet 2007, l'avocat a établi un décompte d'honoraires tenant compte de vacations accomplies jusqu'au 16 mai 2007, "date à laquelle la demanderesse et sa fille ont consulté une fois encore le défendeur". Selon ce décompte, ses honoraires et débours s'élèveraient à 118'386 fr. 90, TVA comprise. Compte tenu des provisions effectuées, par 17'000 fr., et en déduisant le montant de 100'000 fr. versé sur la base du pactum de palmario, le solde en faveur de l'avocat se monterait à 1386 fr. 90. Le décompte indique toutefois que la déduction du montant de 100'000 fr. procède d'une "Simulation d'une restitution injustifiée".
E. 4.2 Le 20 avril 2010, Y_________ a dénoncé Me X_________ à l'ASA. Celle-ci a statué le 9 novembre 2010.
- 9 -
E. 4.2.1 S'agissant de l'activité déployée par Me X_________, l'autorité de surveillance a vivement critiqué les démarches judiciaires engagées, les jugeant incompréhensibles et inopportunes. Quant à la convention signée par les héritiers, elle était problématique. Si elle semblait, à première vue, avantageuse pour Y_________, elle ne manquerait pas de provoquer des difficultés dans le futur. Pour l'ASA, l'activité de l'avocat a "davantage contribué à embrouiller l'affaire de sa cliente qu'à l'éclaircir".
E. 4.2.2 S'exprimant sur les honoraires réclamés par l'avocat, l'autorité de surveillance s'est également montrée sévère. Ses considérations sont résumées ci-après. A en croire Me X_________, celui-ci aurait consacré 291,5 heures à la défense des intérêts de sa cliente. Jusqu'au mois d'octobre 2006, il avait demandé des provisions à concurrence de 17'000 fr., alors que l'essentiel de son activité était vraisemblablement antérieur à cette date. Sa cliente se trouvait, dans cette hypothèse, lui devoir des dizaines de milliers de francs sans le savoir. De ce point de vue, il s'agirait d'une violation grossière de l'article 12 let. i LLCA. En réalité, l'activité indiquée par l'avocat dépasse la mesure de ce qui est admissible, que ce soit en rapport avec la difficulté objective de la cause ou avec les résultats obtenus. Dans ces conditions, soit Me X_________ a rédigé son mémoire d'honoraires (faisant état d'un montant de 118'386 fr. 90) dans la seule perspective de dépasser de peu le montant qu'il a déjà touché, soit il a déployé une énergie hors de propos qu'il ne saurait facturer. Mais, que l'activité indiquée soit ou non réelle, rien ne permet de justifier la manière dont l'intéressé a facturé ses prestations. Au départ, Me X_________ s'est apparemment conformé à l'obligation qui lui est faite (art. 12 let. i LLCA) d'informer sa cliente des modalités de facturation et de la renseigner périodiquement sur le montant des honoraires dus. Il a vraisemblablement demandé des provisions à concurrence de 17'000 francs. Au tarif horaire élevé, mais pas illicite, de 350 fr. (hors TVA), cela représente environ 45 heures; nombre d'heures qui permet déjà une activité non négligeable dans pareil contexte. Une fois la convention conclue entre les héritiers, ce qui fut considéré comme un succès, l'avocat eut l'idée de profiter de la satisfaction de sa cliente, et lui a fait signer un document intitulé "PROCURATION ET PACTUM DE PALAMARIO". A cet égard, les considérations de l'ASA sont reproduites ci-après : "Mme Y_________ n'a-t-elle pas compris ce que lui demandait son mandataire, comme elle l'affirme, ou ce dernier lui a-t-il relu le tout avant qu'elle ne le signe ? Le fait que, globalement considéré, ce document soit dénué de sens puisqu'il évoque un mandat de placement que la cliente avait précisément refusé plaide plutôt pour la première hypothèse; plaide en revanche pour la seconde le fait, relaté par
- 10 - Me B_________ dans sa demande du 4 novembre 2009, que la stupéfaction du gestionnaire de H_________, M. I_________, devant lequel avaient eu lieu les discussions relatives à ce mandat de gestion, ait conduit à ramener le montant remis de Fr. 200'000.00 à Fr. 150'000.00, puis à Fr. 100'000.00 (D. 12). Quoi qu'il en soit, le montant semble exorbitant par rapport à l'importance du mandat et à la réalité du succès obtenu. On notera que l'expression de "pactum de palmario" n'est guère pertinente dans ce contexte puisque ce mode de rémunération de l'avocat, en soi licite, suppose que les parties se mettent d'accord, normalement au début du mandat (même si rien n'empêche qu'elles le fassent a posteriori), sur un tarif de base et sur un supplément en cas de succès. En l'occurrence, quand Me X_________ a soumis à sa cliente son désir d'une récompense particulière, il ne lui a donné aucune information sur la réalité de son activité, sur le montant normalement dû ni sur le supplément auquel il prétendait de sorte que Mme Y_________ a réellement signé un texte qu'elle ne pouvait pas mieux comprendre que l'autorité de céans pour qui il reste mystérieux. On a d'ailleurs de la peine à croire qu'il ait été beaucoup plus clair pour Me X_________ lui-même puisque tout en confirmant qu'il l'estime valable il en fait abstraction lorsqu'il prétend avoir encore une créance, certes modeste, à l'égard de sa cliente nonobstant le caractère désormais forfaitaire de son activité. Ce dernier élément n'est au surplus pas sans poser de problème, en ce sens que les intérêts de l'avocat et de sa cliente devenaient dans une certaine mesure contradictoires, le premier pouvant être tenté de résilier son mandat dès que possible puisqu'il travaillait désormais en quelque sorte gratuitement.".
L'ASA a conclu que, "de quelque manière que l'on considère la manière dont Me X_________ a facturé son activité, elle viole gravement l'art. 12 lit. i LLCA". 5.1 La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (ci-après : LLCA) s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Selon le Tribunal fédéral, la LLCA régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les avocats y sont également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration. Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d'avocat. De manière très générale, l'activité extra- professionnelle des avocats n'est pas soumise à la LLCA. Il en va ainsi des comportements qui relèvent de leur vie privée, notamment (arrêt 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération. La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A défaut de convention des parties et de
- 11 - règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2). La LLCA contient néanmoins quelques dispositions en matière d'honoraires. Elle pose que l'avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA). Elle prévoit également que, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). Enfin, l'article 12 let. a LLCA, aux termes duquel l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, peut trouver application si les honoraires facturés sont manifestement exagérés (Valticos, Commentaire romand, 2010, n. 296 ad art. 12 LLCA). La LLCA est une réglementation de droit public. Les règles professionnelles qui y sont contenues ont été édictées dans l'intérêt public. La loi ne dit rien des conséquences civiles de leur violation (Widmer Lüchinger, Die zivilrechtliche Beurteilung von anwaltlichen Erfolgshonorarvereinbarungen, in AJP 2011 p. 1445 ss, p. 1453). 5.2 La modération est un moyen de contrôle de la rémunération de l’avocat, par la fixation de celle-ci lors d’une contestation à son sujet (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, 2012, p. 94). Cette procédure, fondée sur le droit public cantonal, s'instruit néanmoins à la manière civile, soit de façon contradictoire, entre deux parties sur pied d'égalité (Diagne, op. cit., p. 95 sv.). Le champ d'application matériel de la modération dépend du droit cantonal qui l'institue (Diagne, op. cit., p. 148). La procédure de modération ne s'applique pas aux activités non spécifiques exercées par un avocat (Diagne, loc. cit. et les réf.). Il faut ainsi distinguer l'activité de l'avocat d'autres activités qui sont également exercées fréquemment par des avocats, en particulier celle d'administrateur d'une société, celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds, celle qui consiste exclusivement à effectuer ou à encaisser des paiements pour le compte d'un tiers (ATF 135 III 410 consid. 3.3). Selon certains auteurs, la procédure de modération ne devrait en outre s'appliquer qu'à l'activité judiciaire de l'avocat (notamment Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 3010). La décision de modération ne constitue pas un jugement civil, ni un titre exécutoire (Bohnet/Martenet, op. cit., no 3002; Diagne, op. cit., p. 237 ss). En revanche, elle lie le
- 12 - juge civil quant au montant des honoraires retenu (arrêt 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; Diagne, op. cit., p. 240; Bohnet/Martenet, loc. cit.). Cela ne vaut que si l’on est en présence d’une réelle décision de modération. En cas de simple préavis, comme le prévoient les lois genevoises et schwytzoises, faute d'absence de chose décidée, le juge civil ne saurait obligatoirement être lié. Toutefois, il ne devrait s'en éloigner qu'en présence de justes motifs (Diagne, op. cit., p. 245). La décision de modération ne dit rien encore sur le principe de la dette. Le mandant doit avoir la possibilité de faire valoir toutes les objections (compensation, paiement, mauvaises prestations, etc.) et exceptions à sa disposition dans une procédure ordinaire (Bohnet/Martenet, loc. cit.; Diagne, op. cit., p. 244). 5.3 Le droit disciplinaire a pour but premier de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4). Nombre d'actes de l'avocat sont susceptibles d'être visés par une procédure disciplinaire. Selon le Tribunal fédéral, en l'absence de définition légale précise, les contours de la profession d'avocat varient selon les situations visées. Une définition très large est retenue en matière disciplinaire, dès lors qu'il s'agit de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession. C'est ainsi que l'administration de patrimoines, par exemple, bien qu'il s'agisse d'une activité non spécifique, entre dans le champ de la surveillance. En revanche, ne relève pas de la profession d'avocat l'accomplissement d'actes juridiques à titre privé que tout un chacun est appelé à conclure dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles (arrêt 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3). La procédure disciplinaire aboutit, le cas échéant, au prononcé d'une mesure au sens de l'article 17 LLCA. La LLCA ne reconnaît pas la qualité de partie à des tiers, en particulier au dénonciateur. Il n'est pas exclu que le droit cantonal en dispose autrement (Bauer/Bauer, Commentaire romand, 2010, n. 31 ad art. 17 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., no 2135 sv.). Dans le canton de Neuchâtel, l'auteur de la dénonciation n'a pas qualité de partie, mais est avisé de la suite qui lui est donnée (art. 38 al. 3 de la Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate du 19 juin 2002).
- 13 - 5.4 Il est de jurisprudence qu'est en principe reconnue la compétence des tribunaux pour examiner eux-mêmes à titre préjudiciel des questions relevant d'un autre domaine du droit interne dont la résolution ressortit au domaine de compétence d'une autre autorité, tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée par une décision entrée en force (ATF 131 III 546 consid. 2.3; 108 II 456 consid. 2). Le juge de l’action civile peut ainsi examiner les questions préjudicielles de droit administratif tant que l’autorité compétente ne s’est pas prononcée; il est lié sitôt la question tranchée par une décision administrative entrée en force (arrêt 5A_265/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.2; Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, 2005, p. 220). Il faut néanmoins réserver les cas où la décision administrative est absolument nulle (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 190; ATF 108 précité consid. 2). L'étendue de la force obligatoire de la décision administrative dépend de son objet. Ce qui est décisif, c'est que l'objet de la procédure administrative coïncide avec la question de droit que doit résoudre le juge civil à titre préjudiciel (Blanchard, op. cit., p. 221).
E. 6 En l'occurrence, l'appelant semble confondre procédure de modération et procédure disciplinaire. C'est bien une procédure disciplinaire qui a été dirigée contre lui par l'ASA. Celle-ci peut être menée, comme on l'a vu, relativement à toutes les activités déployées par l'avocat, qu'elles soient ou non judiciaires, pour autant, toutefois, qu'elles ne ressortissent pas à sa sphère privée. C'est dire que l'ASA n'a pas outrepassé ses compétences en examinant l'activité déployée par Me X_________ pour le compte de Y_________. Du reste, si tel avait été le cas, l'avocat n'aurait pas manqué de s'en plaindre, avec succès, dans les recours qu'il a adressés successivement au Tribunal cantonal Neuchâtel et au Tribunal fédéral. La décision de l'ASA n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle s'est prononcée sur des faits ne portant pas exclusivement sur l'activité judiciaire de l'avocat. On ne saurait pour autant en déduire qu'elle lie le premier juge dans la mesure retenue par celui-ci. Il faut premièrement relever que l'ASA n'a constaté qu'une violation de l'article 12 let. i LLCA, disposition qui a trait uniquement au devoir d'information de l'avocat sur ses honoraires. Quoi que suggère l'appelée, elle n'a pas retenu de violation de l'article 12 let. a LLCA, qui entre en ligne de compte lorsque les honoraires sont manifestement excessifs. Certes, vu les considérations émises dans sa décision, il n'est pas douteux que, pour l'autorité, les prétentions de Me X_________, qui s'élèvent à quelque
- 14 - 118'000 fr., sont largement exagérées. De son point de vue, l'avocat pouvait, avec la provision de 17'000 fr. qu'il avait obtenue, effectuer un travail déjà conséquent. Pour autant, l'autorité de surveillance n'a pas arrêté que la rémunération due à l'avocat se chiffrait à ce dernier montant. S'agissant de la convention intitulée "PROCURATION ET PACTUM DE PALAMARIO", l'ASA a surtout mis en évidence son caractère obscur, ce dont elle a déduit que l'avocat n'avait en tout cas pas satisfait à son devoir d'information envers sa cliente. Elle a ajouté que le montant de la prime qu'il renfermait "sembl[ait] exorbitant", eu égard à l'importance du mandat et à la réalité du succès obtenu. Elle n'a pas, en revanche, considéré que cette convention était contraire à la LLCA en tout point. Elle n'a d'ailleurs pas procédé à un examen complet de ce texte, ni n'a cherché à établir avec certitude les circonstances dans lesquelles il avait été signé. Cette convention, il est vrai, suscite bien des interrogations. A sa lecture, on comprend qu'il n'était pas question uniquement d'une prime en raison du résultat obtenu, mais également du règlement des honoraires pour des activités passées et futures, ainsi que d'un mandat de gestion. Savoir ce que les parties ont compris et voulu au moment de la signature de ce texte nécessite un examen plus complet que celui qu'a effectué l'ASA. C'est dire que cette autorité n'a pas examiné de façon exhaustive la question de la rémunération de l'avocat. Dans ces conditions, on ne voit pas que le juge de district pût être lié par un quelconque montant d'honoraires. Cela étant, même si l'autorité disciplinaire avait mené plus loin ses réflexions et, par hypothèse, avait arrêté le montant qu'elle estimait dû à l'avocat, il est douteux que le juge saisi d'une action civile portant sur la question des honoraires y aurait été lié. La situation est bien différente qu'en matière de modération des honoraires. Ce dernier type de procédure porte précisément sur la rémunération due à l'avocat, et fixe celle-ci. L'avocat et son mandant y sont opposés dans une procédure contradictoire, chacun étant autorisé à faire valoir ses arguments. En matière disciplinaire, en revanche, l'autorité de surveillance, même si elle peut être appelée à examiner la question de la rémunération de l'avocat, n'a pas à la fixer précisément. Par ailleurs, le mandant n'est - sauf exception prévue par le droit cantonal - pas partie, si bien que, au-delà de son éventuelle dénonciation, il ne peut exprimer exhaustivement son point de vue; tel a été d'ailleurs le cas en l'occurrence, le droit neuchâtelois n'accordant à l'auteur de la dénonciation que le droit d'être avisé de la suite qui y a été donnée.
- 15 - Aussi, si la procédure de modération s'achève par une décision qui lie le juge civil s'agissant du montant des honoraires (étant rappelé toutefois qu'il appartient à lui seul de statuer sur l'existence même de la créance), on ne saurait retenir qu'il en va de même en matière de procédure disciplinaire. Celle-ci n'aboutit qu'au prononcé d'une mesure à l'encontre de l'avocat. L'existence d'une violation de la LLCA constitue une question que l'autorité de surveillance doit résoudre préalablement à celle de la nécessité d'une mesure. Le juge de l'action civile ne s'éloignera pas sans raison des considérations de l'autorité disciplinaire quant à l'existence d'une telle violation, celle-ci étant la plus compétente en la matière; ce sera d'autant plus le cas que la décision rendue a fait l'objet d'un contrôle auprès des différentes autorités de recours. C'est à lui toutefois qu'il appartient de dire quelles conséquences il en déduit sur le plan civil, étant rappelé que la LLCA est muette à cet égard. Il est par exemple admis qu'une violation du devoir d'information peut, selon les circonstances, entraîner une réduction des honoraires qui n'apparaîtraient pas critiquables sur le seul plan de leur quotité (Valticos, n. 290 ss ad art. 12 LLCA). C'est dire que le premier juge ne pouvait considérer qu'il était lié par la décision de l'ASA, qui n'était d'ailleurs pas aussi précise que le soutient le magistrat de première instance. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé et la cause lui être renvoyée. Il est manifeste que l'autorité d'appel ne peut elle-même statuer à nouveau, dès lors, en particulier, que l’état de fait doit être complété dans une large mesure (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il incombera au juge de district d'examiner s'il s'impose ou non de procéder à l'administration des moyens de preuve proposés par les parties ou si la cause est en état d'être jugée. A cet égard, on relèvera que la décision par laquelle il a rejeté les moyens de preuve proposés par les parties ne saurait être maintenue, dès lors qu'elle reposait sur la prémisse erronée selon laquelle il était lié par la décision de l'ASA. En définitive, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au juge de district pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 7 L'appelant obtient gain de cause en procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC).
En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 2000 francs. Il est mis à la
- 16 - charge de Y_________, qui a expressément conclu au rejet de l'appel. Celle-ci versera ce montant à l’appelant, à titre de restitution d’avance.
L'appelant a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure d'appel. Compte tenu du temps utilement consacré à la déclaration d'appel du 21 novembre 2012 notamment, de la nature et du degré normal de difficulté de la cause, cette indemnité est arrêtée à 2200 fr., honoraires et débours compris (cf. en outre art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- L'appel est admis et le jugement attaqué annulé. La cause est renvoyée au juge de district pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Les frais d'appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de Y_________.
- Y_________ versera à X_________ 2000 fr. à titre de restitution d’avance et une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Sion, le 12 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 12 238
JUGEMENT DU 12 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;
dans la cause
X_________, défendeur et appelant, représenté par Me A_________ contre
Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Me B_________
(contrat de mandat)
Procédure
- 2 - A. Par mémoire-demande du 4 novembre 2009, Y_________ a ouvert action devant le juge du district de C_________ (ci-après : le juge de district) contre X_________, en prenant les conclusions suivantes : "1. Me X_________ est reconnu devoir à Mme Y_________, à D_________, le montant de Fr 117'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2006 à titre de restitution des montants qui lui ont été remis à titre de provision pour sa défense dans le cadre de la succession de feu E_________, sous déduction des honoraires qui lui sont dus pour cette activité, à dire d'expert. 2. Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge du demandeur. 3. Il est alloué à la défenderesse une équitable indemnité pour ses dépens.".
Au terme de sa réponse du 16 mars 2010, le défendeur a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. La cause a été suspendue du 16 juin 2010 au 7 mai 2012, soit jusqu'au dépôt d'une décision définitive de l'autorité de surveillance des avocats du canton de Neuchâtel relative à la levée du secret professionnel de X_________. Par exploit du 28 août 2012, la demanderesse a modifié ses conclusions, requérant désormais le montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er novembre 2006, "à titre de restitution des montants qui lui ont été remis à titre de provision pour sa défense dans le cadre de la succession de feu E_________, sous déduction des honoraires qui lui sont dus pour cette activité, à dires d’expert". Lors du débat préliminaire du 29 août 2012, les parties ont présenté leurs moyens de preuve. Par décision du 30 août 2012, le juge de district a, d'office, rejeté les moyens de preuve proposés par les parties, à l'exception de ceux versés en cause jusqu'au débat préliminaire, estimant qu'ils n'étaient pas de nature à modifier le sort de la cause. Les parties ont, chacune, déposé un mémoire-conclusions, au terme duquel elles ont maintenu leurs précédentes conclusions. B. Statuant le 19 octobre 2012, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. X_________ est condamné à payer à Y_________ 100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2007. 2. Les frais du tribunal (4200 fr.) sont supportés par X_________. 3. X_________ payera à Y_________ une indemnité pour les dépens de 11'200 francs.".
- 3 - Le 21 novembre 2012, X_________ a appelé de ce jugement, requérant le Tribunal cantonal de : "1. Déclarer le présent appel recevable; 2. Annuler la décision du Tribunal du district de C_________ du 19 octobre 2012; 3. Renvoyer la cause au Tribunal du district de C_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 4. Subsidiairement, statuer sur la cause; 5. Le tout sous suite de frais et dépens à charge de Mme Y_________.".
Au terme de sa réponse du 24 janvier 2013, Y_________ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL Statuant en faits et considérant en droit
1.1 Le prononcé entrepris a été notifié au conseil du défendeur le 22 octobre 2012. La déclaration d'appel, remise à la poste le 21 novembre 2012, remplit les exigences de forme et respecte le délai de 30 jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'appel vu la valeur litigieuse, il y a lieu d'entrer en matière. 1.2 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 2013, no 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, no 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit., no 2400), ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si les deuxièmes juges ont des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie ; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le
- 4 - devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours. En vertu de l’article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en cause par le recourant n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à l’autorité d’appel (Hohl, op. cit., n° 2374). Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 CPC). Le renvoi à la première instance, qui constitue l'exception, intervient dans deux situations : soit un élément essentiel de la demande n'a pas été tranché par le juge de première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC), soit l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
2. Selon les faits établis par le premier juge, la demanderesse a, en novembre 2005, mandaté le défendeur en qualité d'avocat. Il s'agissait d'un mandat onéreux, dans le cadre duquel la première a versé au second la somme de 117'000 francs. Agissant sur dénonciation de la demanderesse et d'autres personnes, l'autorité neuchâteloise de surveillance des avocates et des avocats (ci-après : l'ASA) a, le 9 novembre 2010, retiré au défendeur son autorisation de plaider durant 15 mois. Le juge de district a résumé les considérations de l'ASA relatives à l'activité déployée par X_________ pour le compte de Y_________ de la façon suivante. Dans sa décision, l’autorité a traité de la question de la rémunération du défendeur. Elle a estimé que, bien que le chiffre fût relativement élevé, l'activité déployée par l'avocat pouvait justifier le montant de 17'000 francs. Pour le surplus, l'autorité de surveillance a qualifié la facturation de l'activité du défendeur de grave violation de l'article 12 let. i LLCA. Elle a jugé que, quelle que soit la manière dont la somme devait être qualifiée, rien ne justifiait le paiement de 100'000 fr. en sus des 17'000 fr. admis. Le juge de district a retenu ensuite que, statuant sur recours de l'avocat le 23 septembre 2011, le Tribunal cantonal neuchâtelois a réduit la suspension à six mois, uniquement parce qu'il a estimé excessive la durée de 15 mois arrêtée par l'autorité inférieure; la Haute Cour neuchâteloise ne s'est pas à nouveau prononcée sur la rémunération du défendeur, indiquant que la violation de l'article 12 let. i LLCA n'était pas contestée dans le recours. L'avocat a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, sans, à nouveau, contester la violation de l'article 12 let. i LLCA. Son recours a été rejeté par arrêt du 28 février 2012 dans la cause 2C_878/2011.
- 5 - Le premier juge a observé que, quoi que prétende le défendeur, la décision du 9 novembre 2010 de l'ASA n'a pas été prise dans une procédure de modération des honoraires, mais dans une procédure disciplinaire. Le rôle de l'autorité de surveillance, dans ce contexte, s'étend à toute l'activité que les avocats inscrits au registre cantonal exercent en se prévalant de leur titre, qu'elle soit déployée devant les tribunaux ou non. Le magistrat a ajouté que le juge civil n'est habilité à trancher des questions préjudicielles de droit administratif qu'à la condition que l'autorité compétente ne se soit pas déjà prononcée, se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 septembre 2008 dans la cause 2C_370/2008 (consid. 3.3 dudit arrêt). Dès lors que, dans le cas particulier, l'ASA a estimé que toute prétention du défendeur à une rémunération dépassant 17'000 fr. pour son activité - judiciaire ou non - contrevient aux règles de la profession, le juge civil est lié par la décision rendue par cette autorité, même s'il est exclusivement compétent pour trancher la contestation relative à la rémunération du défendeur. Le magistrat a ainsi purement et simplement admis la demande de Y_________ tendant à la restitution du montant de 100'000 francs. Il avait préalablement rejeté les moyens de preuve proposés par les parties lors du débat préliminaire, estimant que ceux-ci n'étaient pas de nature à modifier le sort de la cause, scellé à la suite de la décision définitive de l'ASA. 3.1 L'appelant conteste le raisonnement tenu par le premier juge. Selon lui, le magistrat ne pouvait considérer qu'il était lié par la décision de l'ASA. Il fait valoir, en se référant à une décision rendue par cette dernière autorité le 7 juin 1995 (dans la cause ASA n° 1995.1800), que celle-ci n'a de compétence de modération qu'en matière d'activité judiciaire, pour autant, en sus, que cette activité soit menée devant les tribunaux neuchâtelois. L'appelant cite par ailleurs l'ATF 117 II 281, aux termes duquel les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées conformément à l'article 394 al. 3 CO, soit selon les règles du mandat. En l'occurrence, le pactum de palmario convenu entre son ancienne mandante et lui- même n'avait pas pour but de récompenser le résultat obtenu dans le cadre de la procédure judiciaire, procédure qui n'a d'ailleurs pas abouti, mais, au contraire, de le gratifier pour la réussite de ses démarches extrajudiciaires. L'appelant en déduit que l'ASA "n'avait pas à s'immiscer dans les relations de droit purement privé qui liaient les parties".
- 6 - Il ajoute que, au demeurant, le dispositif de l'autorité de surveillance n'a pas reconnu l'invalidité du pactum de palmario, ni ne l'a condamné à rembourser le montant de 100'000 fr. à son ancienne cliente. L'appelant soutient également que le juge ne pouvait appliquer la jurisprudence rendue dans la cause 2C_370/2008, dans la mesure où, dans celle-ci, "les parties étaient fondamentalement identiques, tant en procédure civile qu'en procédure administrative", alors que, dans la présente affaire, Y_________ n'avait pas qualité de partie dans la procédure devant l'ASA. Il y voit un motif de plus de considérer que le juge ne pouvait se contenter de s'en remettre à la décision de l'ASA. L'appelant se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'entendu, au motif que le juge a refusé de donner suite à différents moyens de preuve qu'il a proposés, notamment l'audition de témoins, qui auraient permis de faire toute la lumière sur les faits de la cause. La cause devrait ainsi être renvoyée au juge de district. 3.2 L'appelée soutient que l'ASA a constaté, à juste titre, de graves violations de la LLCA et qu'elle était compétente pour le faire, n'étant pas limitée à l'activité judiciaire de l'avocat. Elle souscrit à l'appréciation du premier juge selon laquelle celui-ci était lié par la décision de l'ASA, "indépendamment de l'unité des parties dans le cadre du principe de la chose décidée". Elle nie enfin toute violation du droit d'être entendu, un magistrat étant autorisé à refuser les moyens de preuve sollicités par les parties lorsqu'il a la certitude que ceux- ci ne seraient pas de nature à modifier sa conviction.
4. La Cour de céans complète l'état de fait arrêté par le juge de district de la manière suivante. 4.1 Y_________ est l'épouse de feu E_________. Dans le cadre du partage de la succession de celui-ci, des conflits sont intervenus entre les héritiers. En novembre 2005, Y_________ a mandaté l'avocat X_________. Celui-ci a, entre le 12 décembre 2005 et le 6 avril 2006, introduit trois requêtes de mesures provisionnelles, qui n'ont pas abouti. Une convention a finalement été signée, le 26 septembre 2006, entre les trois héritiers de feu E_________, soit son épouse ainsi que leurs deux enfants, F_________ et
- 7 - G_________. A teneur de celle-ci, Y_________ obtenait la libre disposition d'un montant de 1'000'000 fr., à déduire de sa part. Le 20 octobre 2006, à la suite de la conclusion de la convention, que l'avocat et sa mandante considéraient comme un succès, celui-là a fait signer à celle-ci un document, intitulé "PROCURATION ET PACTUM DE PALAMARIO", dont le contenu est reproduit ci-après : "La personne désignée ci-après, à savoir : Madame Y_________, artiste-peintre, domiciliée D_________ donne mandat exclusif, avec faculté de substitution et élection de domicile en son Etude à Me X_________, (…) aux fins de gérer toutes les affaires liées à la succession de feu son époux Monsieur E_________. 1. Pactum de palmario : La mandante fait transférer dès que possible au mandataire soussigné sur un sous-compte à créer sur la base de la relation bancaire H_________ xxx un montant de CHF 100'000.- (francs suisses cent mille) à titre de pactum de palmario et pour solde de tout compte de ses honoraires et débours actuels et futurs. Le titre du pacte repose sur la libération en faveur de la mandante d'un capital de CHF 1'000'000.- (francs suisses un million) dont elle dispose dorénavant librement sur son compte H_________ xxx. 2. Mandat de gestion : Le mandataire soussigné a la faculté de gérer en faveur de la mandante tout ou partie du montant qui lui a été remis par cette dernière au titre de pactum de palmario. Il doit, cas échéant, procéder à des placements sûrs ce dont la mandante peut s'en enquérir en tout temps. Le mandataire cède, cas échéant, à la mandante soussignée les intérêts des placements dès qu'ils sont encaissés, déduction faite des frais et commissions directs de courtage éventuels. 3. Validité temporelle Le mandat de gestion du montant accordé au titre de pactum de palmario et la convention de cession des intérêts cessent au décès de la mandante. En revanche, le mandat de gestion général des affaires liées à la succession de feu Monsieur E_________ continue en tous les cas jusqu'à la liquidation intégrale de la succession de la mandante. Le mandataire est autorisé à faire dans les limites du présent mandat, tout ce qu'il jugera utile à la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés. Plus spécialement en application des articles 396 alinéa 3 CO, 48 et 49 CPC, le mandataire peut : représenter le mandant devant toute Autorité, faire tout ce qui est nécessaire à l'instruction d'une procédure jusqu'au jugement définitif, procéder à l'exécution du jugement, recevoir payement et donner quittance, transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou en partie.".
Par courrier du 30 janvier 2007, Y_________ a écrit à Me X_________ qu'elle venait de comprendre la teneur de la convention qu'elle avait signée le 24 octobre 2006, et qu'elle en était "horrifiée". Elle lui signifiait lui "retire[r] avec effet immédiat tout mandat,
- 8 - procuration" et "dénonc[er] ce pacte", et lui réclamait la restitution du montant de 100'000 fr. versé. L'avocat lui a répondu longuement, le 31 janvier 2007, soulignant qu'elle avait signé ce texte en pleine connaissance de cause. Il exposait notamment que, le 18 octobre 2006, il avait évoqué pour la première fois la "prime ou pactum de palmario à laquelle l'avocat peut prétendre lorsqu'il obtient un résultat de cette importance", et qu'il avait articulé le montant de 100'000 fr., en soulignant qu'il représentait "10% du 'résultat obtenu'". Il avait également informé sa mandante de possibilités d'investissements grâce à ses contacts et relations étroits. Le 20 octobre suivant, il avait établi un projet de convention, qu'il avait modifié à la suite de réflexions de sa mandante au sujet de l'importance du montant alloué à titre de prime et ainsi ajouté le texte suivant : "pour solde de tout compte de (mes) honoraires et débours actuels et futurs". C'est lors d'un rendez-vous auprès du banquier de Y_________, soit I_________, que la convention avait été signée, après que l'avocat l'eut relue intégralement, à haute et intelligible voix. Pour sa part, il était certain que le revirement de sa cliente lui était dicté par sa fille F_________. En fin de courrier, il indiquait partir du principe que, "sans nouvelle de sa part au lundi 5 février 2007 18h00", elle confirmait "par actes concluants la résignation de [s]on mandat". Le 13 février 2007, Me X_________ a restitué son dossier à Y_________. Par courrier du 20 avril 2007, la fille de l'intéressée a écrit à l'avocat pour lui réclamer à nouveau la restitution du montant de 100'000 fr. versé sur la base de la convention du 20 octobre 2006. Le 5 juillet 2007, l'avocat a établi un décompte d'honoraires tenant compte de vacations accomplies jusqu'au 16 mai 2007, "date à laquelle la demanderesse et sa fille ont consulté une fois encore le défendeur". Selon ce décompte, ses honoraires et débours s'élèveraient à 118'386 fr. 90, TVA comprise. Compte tenu des provisions effectuées, par 17'000 fr., et en déduisant le montant de 100'000 fr. versé sur la base du pactum de palmario, le solde en faveur de l'avocat se monterait à 1386 fr. 90. Le décompte indique toutefois que la déduction du montant de 100'000 fr. procède d'une "Simulation d'une restitution injustifiée". 4.2 Le 20 avril 2010, Y_________ a dénoncé Me X_________ à l'ASA. Celle-ci a statué le 9 novembre 2010.
- 9 - 4.2.1 S'agissant de l'activité déployée par Me X_________, l'autorité de surveillance a vivement critiqué les démarches judiciaires engagées, les jugeant incompréhensibles et inopportunes. Quant à la convention signée par les héritiers, elle était problématique. Si elle semblait, à première vue, avantageuse pour Y_________, elle ne manquerait pas de provoquer des difficultés dans le futur. Pour l'ASA, l'activité de l'avocat a "davantage contribué à embrouiller l'affaire de sa cliente qu'à l'éclaircir". 4.2.2 S'exprimant sur les honoraires réclamés par l'avocat, l'autorité de surveillance s'est également montrée sévère. Ses considérations sont résumées ci-après. A en croire Me X_________, celui-ci aurait consacré 291,5 heures à la défense des intérêts de sa cliente. Jusqu'au mois d'octobre 2006, il avait demandé des provisions à concurrence de 17'000 fr., alors que l'essentiel de son activité était vraisemblablement antérieur à cette date. Sa cliente se trouvait, dans cette hypothèse, lui devoir des dizaines de milliers de francs sans le savoir. De ce point de vue, il s'agirait d'une violation grossière de l'article 12 let. i LLCA. En réalité, l'activité indiquée par l'avocat dépasse la mesure de ce qui est admissible, que ce soit en rapport avec la difficulté objective de la cause ou avec les résultats obtenus. Dans ces conditions, soit Me X_________ a rédigé son mémoire d'honoraires (faisant état d'un montant de 118'386 fr. 90) dans la seule perspective de dépasser de peu le montant qu'il a déjà touché, soit il a déployé une énergie hors de propos qu'il ne saurait facturer. Mais, que l'activité indiquée soit ou non réelle, rien ne permet de justifier la manière dont l'intéressé a facturé ses prestations. Au départ, Me X_________ s'est apparemment conformé à l'obligation qui lui est faite (art. 12 let. i LLCA) d'informer sa cliente des modalités de facturation et de la renseigner périodiquement sur le montant des honoraires dus. Il a vraisemblablement demandé des provisions à concurrence de 17'000 francs. Au tarif horaire élevé, mais pas illicite, de 350 fr. (hors TVA), cela représente environ 45 heures; nombre d'heures qui permet déjà une activité non négligeable dans pareil contexte. Une fois la convention conclue entre les héritiers, ce qui fut considéré comme un succès, l'avocat eut l'idée de profiter de la satisfaction de sa cliente, et lui a fait signer un document intitulé "PROCURATION ET PACTUM DE PALAMARIO". A cet égard, les considérations de l'ASA sont reproduites ci-après : "Mme Y_________ n'a-t-elle pas compris ce que lui demandait son mandataire, comme elle l'affirme, ou ce dernier lui a-t-il relu le tout avant qu'elle ne le signe ? Le fait que, globalement considéré, ce document soit dénué de sens puisqu'il évoque un mandat de placement que la cliente avait précisément refusé plaide plutôt pour la première hypothèse; plaide en revanche pour la seconde le fait, relaté par
- 10 - Me B_________ dans sa demande du 4 novembre 2009, que la stupéfaction du gestionnaire de H_________, M. I_________, devant lequel avaient eu lieu les discussions relatives à ce mandat de gestion, ait conduit à ramener le montant remis de Fr. 200'000.00 à Fr. 150'000.00, puis à Fr. 100'000.00 (D. 12). Quoi qu'il en soit, le montant semble exorbitant par rapport à l'importance du mandat et à la réalité du succès obtenu. On notera que l'expression de "pactum de palmario" n'est guère pertinente dans ce contexte puisque ce mode de rémunération de l'avocat, en soi licite, suppose que les parties se mettent d'accord, normalement au début du mandat (même si rien n'empêche qu'elles le fassent a posteriori), sur un tarif de base et sur un supplément en cas de succès. En l'occurrence, quand Me X_________ a soumis à sa cliente son désir d'une récompense particulière, il ne lui a donné aucune information sur la réalité de son activité, sur le montant normalement dû ni sur le supplément auquel il prétendait de sorte que Mme Y_________ a réellement signé un texte qu'elle ne pouvait pas mieux comprendre que l'autorité de céans pour qui il reste mystérieux. On a d'ailleurs de la peine à croire qu'il ait été beaucoup plus clair pour Me X_________ lui-même puisque tout en confirmant qu'il l'estime valable il en fait abstraction lorsqu'il prétend avoir encore une créance, certes modeste, à l'égard de sa cliente nonobstant le caractère désormais forfaitaire de son activité. Ce dernier élément n'est au surplus pas sans poser de problème, en ce sens que les intérêts de l'avocat et de sa cliente devenaient dans une certaine mesure contradictoires, le premier pouvant être tenté de résilier son mandat dès que possible puisqu'il travaillait désormais en quelque sorte gratuitement.".
L'ASA a conclu que, "de quelque manière que l'on considère la manière dont Me X_________ a facturé son activité, elle viole gravement l'art. 12 lit. i LLCA". 5.1 La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (ci-après : LLCA) s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Selon le Tribunal fédéral, la LLCA régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les avocats y sont également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration. Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d'avocat. De manière très générale, l'activité extra- professionnelle des avocats n'est pas soumise à la LLCA. Il en va ainsi des comportements qui relèvent de leur vie privée, notamment (arrêt 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération. La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A défaut de convention des parties et de
- 11 - règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2). La LLCA contient néanmoins quelques dispositions en matière d'honoraires. Elle pose que l'avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA). Elle prévoit également que, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). Enfin, l'article 12 let. a LLCA, aux termes duquel l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, peut trouver application si les honoraires facturés sont manifestement exagérés (Valticos, Commentaire romand, 2010, n. 296 ad art. 12 LLCA). La LLCA est une réglementation de droit public. Les règles professionnelles qui y sont contenues ont été édictées dans l'intérêt public. La loi ne dit rien des conséquences civiles de leur violation (Widmer Lüchinger, Die zivilrechtliche Beurteilung von anwaltlichen Erfolgshonorarvereinbarungen, in AJP 2011 p. 1445 ss, p. 1453). 5.2 La modération est un moyen de contrôle de la rémunération de l’avocat, par la fixation de celle-ci lors d’une contestation à son sujet (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, 2012, p. 94). Cette procédure, fondée sur le droit public cantonal, s'instruit néanmoins à la manière civile, soit de façon contradictoire, entre deux parties sur pied d'égalité (Diagne, op. cit., p. 95 sv.). Le champ d'application matériel de la modération dépend du droit cantonal qui l'institue (Diagne, op. cit., p. 148). La procédure de modération ne s'applique pas aux activités non spécifiques exercées par un avocat (Diagne, loc. cit. et les réf.). Il faut ainsi distinguer l'activité de l'avocat d'autres activités qui sont également exercées fréquemment par des avocats, en particulier celle d'administrateur d'une société, celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds, celle qui consiste exclusivement à effectuer ou à encaisser des paiements pour le compte d'un tiers (ATF 135 III 410 consid. 3.3). Selon certains auteurs, la procédure de modération ne devrait en outre s'appliquer qu'à l'activité judiciaire de l'avocat (notamment Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 3010). La décision de modération ne constitue pas un jugement civil, ni un titre exécutoire (Bohnet/Martenet, op. cit., no 3002; Diagne, op. cit., p. 237 ss). En revanche, elle lie le
- 12 - juge civil quant au montant des honoraires retenu (arrêt 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; Diagne, op. cit., p. 240; Bohnet/Martenet, loc. cit.). Cela ne vaut que si l’on est en présence d’une réelle décision de modération. En cas de simple préavis, comme le prévoient les lois genevoises et schwytzoises, faute d'absence de chose décidée, le juge civil ne saurait obligatoirement être lié. Toutefois, il ne devrait s'en éloigner qu'en présence de justes motifs (Diagne, op. cit., p. 245). La décision de modération ne dit rien encore sur le principe de la dette. Le mandant doit avoir la possibilité de faire valoir toutes les objections (compensation, paiement, mauvaises prestations, etc.) et exceptions à sa disposition dans une procédure ordinaire (Bohnet/Martenet, loc. cit.; Diagne, op. cit., p. 244). 5.3 Le droit disciplinaire a pour but premier de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4). Nombre d'actes de l'avocat sont susceptibles d'être visés par une procédure disciplinaire. Selon le Tribunal fédéral, en l'absence de définition légale précise, les contours de la profession d'avocat varient selon les situations visées. Une définition très large est retenue en matière disciplinaire, dès lors qu'il s'agit de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession. C'est ainsi que l'administration de patrimoines, par exemple, bien qu'il s'agisse d'une activité non spécifique, entre dans le champ de la surveillance. En revanche, ne relève pas de la profession d'avocat l'accomplissement d'actes juridiques à titre privé que tout un chacun est appelé à conclure dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles (arrêt 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3). La procédure disciplinaire aboutit, le cas échéant, au prononcé d'une mesure au sens de l'article 17 LLCA. La LLCA ne reconnaît pas la qualité de partie à des tiers, en particulier au dénonciateur. Il n'est pas exclu que le droit cantonal en dispose autrement (Bauer/Bauer, Commentaire romand, 2010, n. 31 ad art. 17 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., no 2135 sv.). Dans le canton de Neuchâtel, l'auteur de la dénonciation n'a pas qualité de partie, mais est avisé de la suite qui lui est donnée (art. 38 al. 3 de la Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate du 19 juin 2002).
- 13 - 5.4 Il est de jurisprudence qu'est en principe reconnue la compétence des tribunaux pour examiner eux-mêmes à titre préjudiciel des questions relevant d'un autre domaine du droit interne dont la résolution ressortit au domaine de compétence d'une autre autorité, tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée par une décision entrée en force (ATF 131 III 546 consid. 2.3; 108 II 456 consid. 2). Le juge de l’action civile peut ainsi examiner les questions préjudicielles de droit administratif tant que l’autorité compétente ne s’est pas prononcée; il est lié sitôt la question tranchée par une décision administrative entrée en force (arrêt 5A_265/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.2; Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, 2005, p. 220). Il faut néanmoins réserver les cas où la décision administrative est absolument nulle (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 190; ATF 108 précité consid. 2). L'étendue de la force obligatoire de la décision administrative dépend de son objet. Ce qui est décisif, c'est que l'objet de la procédure administrative coïncide avec la question de droit que doit résoudre le juge civil à titre préjudiciel (Blanchard, op. cit., p. 221).
6. En l'occurrence, l'appelant semble confondre procédure de modération et procédure disciplinaire. C'est bien une procédure disciplinaire qui a été dirigée contre lui par l'ASA. Celle-ci peut être menée, comme on l'a vu, relativement à toutes les activités déployées par l'avocat, qu'elles soient ou non judiciaires, pour autant, toutefois, qu'elles ne ressortissent pas à sa sphère privée. C'est dire que l'ASA n'a pas outrepassé ses compétences en examinant l'activité déployée par Me X_________ pour le compte de Y_________. Du reste, si tel avait été le cas, l'avocat n'aurait pas manqué de s'en plaindre, avec succès, dans les recours qu'il a adressés successivement au Tribunal cantonal Neuchâtel et au Tribunal fédéral. La décision de l'ASA n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle s'est prononcée sur des faits ne portant pas exclusivement sur l'activité judiciaire de l'avocat. On ne saurait pour autant en déduire qu'elle lie le premier juge dans la mesure retenue par celui-ci. Il faut premièrement relever que l'ASA n'a constaté qu'une violation de l'article 12 let. i LLCA, disposition qui a trait uniquement au devoir d'information de l'avocat sur ses honoraires. Quoi que suggère l'appelée, elle n'a pas retenu de violation de l'article 12 let. a LLCA, qui entre en ligne de compte lorsque les honoraires sont manifestement excessifs. Certes, vu les considérations émises dans sa décision, il n'est pas douteux que, pour l'autorité, les prétentions de Me X_________, qui s'élèvent à quelque
- 14 - 118'000 fr., sont largement exagérées. De son point de vue, l'avocat pouvait, avec la provision de 17'000 fr. qu'il avait obtenue, effectuer un travail déjà conséquent. Pour autant, l'autorité de surveillance n'a pas arrêté que la rémunération due à l'avocat se chiffrait à ce dernier montant. S'agissant de la convention intitulée "PROCURATION ET PACTUM DE PALAMARIO", l'ASA a surtout mis en évidence son caractère obscur, ce dont elle a déduit que l'avocat n'avait en tout cas pas satisfait à son devoir d'information envers sa cliente. Elle a ajouté que le montant de la prime qu'il renfermait "sembl[ait] exorbitant", eu égard à l'importance du mandat et à la réalité du succès obtenu. Elle n'a pas, en revanche, considéré que cette convention était contraire à la LLCA en tout point. Elle n'a d'ailleurs pas procédé à un examen complet de ce texte, ni n'a cherché à établir avec certitude les circonstances dans lesquelles il avait été signé. Cette convention, il est vrai, suscite bien des interrogations. A sa lecture, on comprend qu'il n'était pas question uniquement d'une prime en raison du résultat obtenu, mais également du règlement des honoraires pour des activités passées et futures, ainsi que d'un mandat de gestion. Savoir ce que les parties ont compris et voulu au moment de la signature de ce texte nécessite un examen plus complet que celui qu'a effectué l'ASA. C'est dire que cette autorité n'a pas examiné de façon exhaustive la question de la rémunération de l'avocat. Dans ces conditions, on ne voit pas que le juge de district pût être lié par un quelconque montant d'honoraires. Cela étant, même si l'autorité disciplinaire avait mené plus loin ses réflexions et, par hypothèse, avait arrêté le montant qu'elle estimait dû à l'avocat, il est douteux que le juge saisi d'une action civile portant sur la question des honoraires y aurait été lié. La situation est bien différente qu'en matière de modération des honoraires. Ce dernier type de procédure porte précisément sur la rémunération due à l'avocat, et fixe celle-ci. L'avocat et son mandant y sont opposés dans une procédure contradictoire, chacun étant autorisé à faire valoir ses arguments. En matière disciplinaire, en revanche, l'autorité de surveillance, même si elle peut être appelée à examiner la question de la rémunération de l'avocat, n'a pas à la fixer précisément. Par ailleurs, le mandant n'est - sauf exception prévue par le droit cantonal - pas partie, si bien que, au-delà de son éventuelle dénonciation, il ne peut exprimer exhaustivement son point de vue; tel a été d'ailleurs le cas en l'occurrence, le droit neuchâtelois n'accordant à l'auteur de la dénonciation que le droit d'être avisé de la suite qui y a été donnée.
- 15 - Aussi, si la procédure de modération s'achève par une décision qui lie le juge civil s'agissant du montant des honoraires (étant rappelé toutefois qu'il appartient à lui seul de statuer sur l'existence même de la créance), on ne saurait retenir qu'il en va de même en matière de procédure disciplinaire. Celle-ci n'aboutit qu'au prononcé d'une mesure à l'encontre de l'avocat. L'existence d'une violation de la LLCA constitue une question que l'autorité de surveillance doit résoudre préalablement à celle de la nécessité d'une mesure. Le juge de l'action civile ne s'éloignera pas sans raison des considérations de l'autorité disciplinaire quant à l'existence d'une telle violation, celle-ci étant la plus compétente en la matière; ce sera d'autant plus le cas que la décision rendue a fait l'objet d'un contrôle auprès des différentes autorités de recours. C'est à lui toutefois qu'il appartient de dire quelles conséquences il en déduit sur le plan civil, étant rappelé que la LLCA est muette à cet égard. Il est par exemple admis qu'une violation du devoir d'information peut, selon les circonstances, entraîner une réduction des honoraires qui n'apparaîtraient pas critiquables sur le seul plan de leur quotité (Valticos, n. 290 ss ad art. 12 LLCA). C'est dire que le premier juge ne pouvait considérer qu'il était lié par la décision de l'ASA, qui n'était d'ailleurs pas aussi précise que le soutient le magistrat de première instance. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé et la cause lui être renvoyée. Il est manifeste que l'autorité d'appel ne peut elle-même statuer à nouveau, dès lors, en particulier, que l’état de fait doit être complété dans une large mesure (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il incombera au juge de district d'examiner s'il s'impose ou non de procéder à l'administration des moyens de preuve proposés par les parties ou si la cause est en état d'être jugée. A cet égard, on relèvera que la décision par laquelle il a rejeté les moyens de preuve proposés par les parties ne saurait être maintenue, dès lors qu'elle reposait sur la prémisse erronée selon laquelle il était lié par la décision de l'ASA. En définitive, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au juge de district pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
7. L'appelant obtient gain de cause en procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC).
En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 2000 francs. Il est mis à la
- 16 - charge de Y_________, qui a expressément conclu au rejet de l'appel. Celle-ci versera ce montant à l’appelant, à titre de restitution d’avance.
L'appelant a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure d'appel. Compte tenu du temps utilement consacré à la déclaration d'appel du 21 novembre 2012 notamment, de la nature et du degré normal de difficulté de la cause, cette indemnité est arrêtée à 2200 fr., honoraires et débours compris (cf. en outre art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs, Prononce 1. L'appel est admis et le jugement attaqué annulé. La cause est renvoyée au juge de district pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais d'appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de Y_________. 3. Y_________ versera à X_________ 2000 fr. à titre de restitution d’avance et une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Sion, le 12 juin 2014